178. Le propriétaire d’un équipement pétrolier souterrain qui a cessé de retirer du produit pétrolier de cet équipement depuis plus d’un an, doit effectuer sur celui-ci un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) avant son utilisation.